Par plusieurs arrêts n° C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et n° C-282/10 du 24 janvier 2012, la Cour de Justice des Communautés Européennes a pu juger que les dispositions de l’article L3141-5 du Code du travail prévoyant que les absences maladie du salarié ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés sont contraires aux dispositions de l’article 7 de la directive 2003-88/CE du Parlement Européen qui doit être interprétée comme ne permettant aucune distinction en fonction de l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie pour l’acquisition de son droit à un congé annuel payé, lequel doit être d’au moins quatre semaines.
La France n’a cependant pas transposé cette directive en droit interne alors qu’il s’agit là d’une obligation résultant du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
C’est dans ces circonstances qu’un salarié n’ayant pas bénéficié de son employeur de congés payés durant une période de maladie d’origine non professionnelle a décidé d’assigner l’Etat Français en responsabilité et en réparation de son préjudice.
Le Tribunal Administratif a accueilli favorablement sa demande en condamnant l’Etat Français à réparer son préjudice.
Pour motiver sa décision, le Tribunal Administratif a considéré d’une part, que l’absence de transposition de la directive communautaire dans le droit interne français avait causé un préjudice au salarié puisque ce dernier n’avait pas pu obtenir un minimum de 4 semaines de congés payés en 2014 et que d’autre part, il était dépourvu de toute chance sérieuse d’obtenir le rétablissement de son droit à congé annuel par les juridictions judiciaires puisqu’il ne peut invoquer directement le bénéfice d’une directive communautaire non transposée à l’encontre de son employeur.
C’est la première fois que l’Etat Français est condamné sur ce point.
A noter que le salarié n’aurait effectivement pas pu assigner son employeur en exigeant qu’il soit condamné à lui octroyer les jours de congés payés dont il a été privé en invoquant la directive 2003/88/CE.
En effet et comme le rappelle le Tribunal Administratif de CLERMONT FERRAND dans son jugement, si tout justiciable peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre.
Il en résulte qu’un salarié ne peut exiger d’un employeur privé de lui accorder le bénéfice de dispositions d’une directive non transposée sauf si l’employeur est une autorité publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public et dont l’activité est soumise à un régime exorbitant du droit commun.
TA Clermont-Ferrand, 1ère chambre, 6 avril 2016 n°1500608
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