Par ordonnance du 20 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de [Localité 3] a statué sur une demande de maintien d’une mesure d’isolement. La personne concernée était hospitalisée sans consentement, l’établissement sollicitant la poursuite de l’isolement au regard d’un risque cliniquement constaté. Le greffe a notifié l’ordonnance le jour même, en rappelant le recours devant la cour d’appel de [Localité 3] et les modalités de réception. Le dossier comporte la mention selon laquelle « Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification ».
La procédure met en présence deux thèses antagonistes sur la nécessité actuelle de l’isolement. L’établissement invoque la prévention d’un danger immédiat, tandis que l’intéressé recherche la cessation de la restriction. Le recours est strictement encadré par les textes rappelés dans la notification, notamment « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ». La question posée tient à l’articulation entre contrôle juridictionnel rapide, exigences formelles de l’appel et effectivité des garanties. La solution retenue admet le maintien de l’isolement, sous réserve des voies de recours légales dans des délais brefs.
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