Par un arrêt du 11 septembre 2025, la cour d'appel de Versailles, chambre sociale, se prononce sur un licenciement pour insuffisance professionnelle et des primes variables contestées.

Le salarié, engagé en 2010 comme ingénieur commercial, a été licencié en juillet 2017 pour insuffisance professionnelle, après des objectifs 2016 jugés non atteints et des résultats 2017 faibles. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger la rupture dépourvue de cause et obtenir divers rappels de variables.

Le conseil de prud'hommes de Montmorency a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes indemnitaires et salariales. En appel, le salarié invoque un motif économique déguisé, l'imprécision des griefs, un défaut de prévenance, et réclame des primes 2014 à 2016; l'employeur sollicite la confirmation intégrale.

La juridiction d'appel rappelle d'abord le cadre légal: « En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Elle retient la cause réelle et sérieuse au titre de l'insuffisance professionnelle, écarte l'argument économique, et infirme toutefois le jugement sur plusieurs primes en raison d'une carence probatoire de l'employeur.

 

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