Par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2025, la chambre sociale tranche un litige relatif à l’étendue des obligations d’information‑consultation du comité social et économique. Elle confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 novembre 2023 et précise les critères d’ouverture de la consultation et de suffisance de l’information fournie.
Les faits tiennent à un projet de transfert d’une activité vers une entité spécialisée d’un même groupe, préparé au cours de l’année 2020, puis soumis au comité lors de deux réunions tenues en fin d’année. Le comité s’est en outre plaint de fermetures et de réorganisations d’agences intervenues sans consultation préalable, estimant que ces mesures affectaient l’organisation économique et les conditions de travail.
Sur la procédure, une saisine a été introduite le 17 janvier 2022 aux fins d’injonctions et de réparation. Le premier juge a alloué 5 000 euros de dommages‑intérêts pour atteinte aux attributions du comité, outre frais; appel principal a été relevé, tandis qu’un appel incident a été abandonné devant la Cour, laquelle confirme intégralement.
La question de droit portait, d’une part, sur le moment où la consultation devait être enclenchée au regard de la maturité du projet, d’autre part, sur le contenu exact de l’information permettant au comité d’émettre un avis éclairé, ainsi que sur la qualification de projets importants justifiant une consultation en cas de fermetures ou de suppressions d’activité.
La solution retient l’absence de retard fautif à l’ouverture de la procédure, faute de projet suffisamment déterminé lors de l’acquisition. Elle constate cependant une information incomplète, liée à l’omission d’un contentieux en nullité pour dol, privant l’avis de sa pleine portée. Elle juge enfin que des fermetures et la suppression d’un service constituaient des projets importants exigeant consultation, à la différence de deux mutations individuelles provisoires.
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