Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 septembre 2025, un contentieux de travail temporaire oppose un salarié à une entreprise de travail temporaire et à une entreprise utilisatrice. Le salarié a accompli 545 missions successives sur des fonctions d’assistance aéroportuaire pendant plus de quatre ans, invoquant l’irrégularité des motifs de recours et le caractère durable de l’emploi. Le conseil de prud’hommes a requalifié la relation en contrat à durée indéterminée et à temps complet, puis a alloué diverses sommes.
En appel, les sociétés contestent la requalification, soulèvent la prescription et s’opposent aux rappels salariaux et aux sanctions complémentaires. Le salarié forme un appel incident et sollicite l’aggravation des condamnations, en s’appuyant sur la durée, la continuité des missions et le dépassement répété de la durée légale. La cour est saisie de la licéité du recours aux missions successives, de la date et de l’étendue des requalifications, ainsi que des effets indemnitaires et des griefs de travail dissimulé et de marchandage.
La cour retient la requalification en contrat à durée indéterminée dès le premier engagement irrégulier, puis en temps complet à une date rapprochée au vu des dépassements. Elle rappelle que « En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué dans ce cadre ». Elle précise encore que « Il en résulte que le délai de prescription - dont la durée est déterminée par la nature de la créance invoquée - prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail (puisque l'action en requalification du contrat de travail temporaire est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail) ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission en cas de demande en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée ». Elle en déduit, s’agissant du fond, qu’« Il y a donc lieu de requalifier cette relation de travail en un contrat à durée indéterminée, à compter du premier contrat irrégulier, à savoir celui du 15 juin 2017, les périodes d'inter-contrats correspondant à l'inactivité de l'entreprise utilisatrice lors des confinements pour cause de pandémie de Covid-19 et ne pouvant donc justifier les interruptions délibérées dans la relation de travail qui sont alléguées ».
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