Par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 septembre 2025, la chambre sociale statue sur un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, contesté au regard de griefs de harcèlement moral, de manquements à l’obligation de sécurité et d’exécution déloyale. La salariée, embauchée en 2010 comme attachée commerciale, a été licenciée en décembre 2017 au vu d’une baisse de résultats alléguée, d’un prétendu défaut d’activité sur un secteur dédié et d’un manque d’implication. Le conseil de prud’hommes avait retenu une cause réelle et sérieuse et rejeté les autres demandes. En appel, la salariée sollicite l’infirmation, la reconnaissance de l’absence de cause et des dommages, tandis que l’employeur conclut à la confirmation. La question porte d’abord sur la caractérisation d’agissements répétés de harcèlement et, subsidiairement, sur la preuve d’une insuffisance objectivée, propre à fonder une cause réelle et sérieuse. La cour confirme le rejet des demandes liées au harcèlement, à la sécurité et à la loyauté contractuelle, mais infirme sur le bien‑fondé du licenciement et alloue une indemnisation encadrée par l’article L. 1235‑3.
Pas de contribution, soyez le premier