Par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 4 septembre 2025, la juridiction sociale infirme un jugement prud’homal et prononce la nullité d’un licenciement notifié à une salariée enceinte. Engagée en juillet 2020 dans la restauration, l’intéressée a connu plusieurs arrêts de travail, dont une interruption continue du 8 octobre au 16 novembre 2020, puis des prolongations. Licenciée pour faute grave le 12 janvier 2021 en raison d’absences qualifiées d’injustifiées depuis le 17 novembre, elle soutenait que l’employeur connaissait sa grossesse et qu’aucune visite de reprise n’avait été organisée. Le conseil de prud’hommes de Boulogne‑Billancourt avait validé la faute grave et rejeté les demandes indemnitaires. En appel, la salariée sollicitait l’annulation de la rupture, les salaires de la période protégée et des dommages et intérêts; l’employeur contestait la connaissance de la grossesse et invoquait les absences non justifiées. La cour tranche la preuve de la connaissance, l’effet de l’omission de la visite de reprise sur la qualification de faute grave et précise le régime de réparation en cas de nullité.
La solution retient d’abord la connaissance avérée de la grossesse au sens des articles L. 1225‑4 et L. 1225‑5, puis constate la suspension du contrat faute d’examen de reprise, neutralisant le grief d’absence.
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