Par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 septembre 2025, la chambre de la protection sociale confirme l’inopposabilité d’une prise en charge de maladie professionnelle au motif d’un manquement au contradictoire. Un salarié, maçon, a déclaré en mai 2021 une lombo-sciatique prise en charge au titre du tableau n° 98, décision contestée par l’employeur devant la commission puis le juge. Le premier juge a retenu que la caisse n’avait pas respecté le délai légal de réponse au questionnaire employeur, après le refus explicite d’utiliser l’applicatif numérique et la demande d’un envoi postal.

En appel, la caisse soutenait l’existence d’un accord antérieur à l’usage de la plateforme numérique, la diligence d’une enquête et la relance de l’employeur avant la décision de prise en charge. L’employeur faisait valoir l’absence d’accord exprès, le refus réitéré de la voie électronique, la réception tardive d’un questionnaire papier et un délai de réponse réduit à cinq jours francs. Se posait dès lors la question de savoir si l’acceptation antérieure de conditions d’utilisation d’un applicatif suffit à établir l’accord exprès requis pour une communication électronique, et si la caisse pouvait réduire le délai légal de réponse.

La cour retient que le consentement électronique n’est pas établi, que l’employeur a clairement refusé la voie numérique, et que le délai légal de trente jours francs n’a pas été respecté, ce qui vicie le contradictoire. L’étude précise d’abord le cadre légal de l’instruction et la qualification du consentement électronique, puis apprécie la valeur et la portée pratiques de la solution ainsi retenue.

 

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