La Cour d'appel de Bourges, chambre sociale, par arrêt du 5 septembre 2025, se prononce sur les conséquences procédurales de la liquidation judiciaire d'un employeur sur l'instance d'appel qu'il a introduite et sur les droits d'une salariée à obtenir réparation de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Une salariée a été engagée en qualité de serveuse polyvalente par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er décembre 2019, au sein d'une société exploitant une discothèque. La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants régissait la relation de travail. Le 13 octobre 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat. Par jugement du 10 juin 2024, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à lui verser plusieurs sommes, notamment un rappel de salaires, le remboursement de la mutuelle et des dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail.
L'employeur a interjeté appel le 4 juillet 2024. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur le 29 juillet 2024. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et désigné un mandataire liquidateur. Ce dernier, bien qu'assigné en intervention forcée le 27 mars 2025, n'a ni constitué avocat ni conclu devant la cour.
La question posée à la Cour d'appel de Bourges était double. Sur le plan procédural, il s'agissait de déterminer si l'appel principal pouvait être soutenu par la société en liquidation judiciaire dès lors que le mandataire liquidateur n'avait pas repris l'instance. Sur le fond, la cour devait apprécier si les manquements de l'employeur caractérisaient une exécution déloyale du contrat de travail justifiant une indemnisation majorée.
La cour constate que l'appel principal n'est pas soutenu, le mandataire liquidateur n'ayant pas formulé de conclusions. Elle confirme partiellement le jugement de première instance et, statuant sur l'appel incident, majore les dommages-intérêts alloués à la salariée à 1 500 euros et lui accorde un rappel de salaire de 151,58 euros pour deux journées de travail non rémunérées.
Cet arrêt présente un double intérêt. Il illustre les effets du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire sur la poursuite d'une instance d'appel (I). Il précise également les conditions d'appréciation de l'exécution déloyale du contrat de travail et la charge de la preuve en matière de retenues sur salaire (II).
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