La question du taux d'incapacité permanente partielle attribuable à une victime d'une maladie professionnelle demeure une source contentieuse fréquente entre employeurs et organismes de sécurité sociale. La Cour d'appel de Caen, par un arrêt du 4 septembre 2025, confirme l'appréciation souveraine des premiers juges quant au taux retenu pour une pathologie relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Une salariée d'une société a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 décembre 2020, au titre d'une tendinite de la coiffe des rotateurs droits, sur la base d'un certificat médical initial du 24 octobre 2020. La caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie par décision du 10 janvier 2022. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 25 janvier 2023, date à laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué. L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé ce taux en sa séance du 16 juin 2023.
L'employeur a alors saisi le tribunal judiciaire d'Alençon le 7 août 2023. Par jugement du 24 novembre 2023, cette juridiction a confirmé le taux d'IPP de 12 % et débouté la société de ses demandes. L'employeur a interjeté appel, sollicitant à titre principal la réduction du taux à 7 % et, subsidiairement, une mesure d'expertise médicale. La caisse concluait à la confirmation de sa décision.
La question posée à la cour était de déterminer si le taux d'incapacité permanente de 12 % retenu par la caisse correspondait aux séquelles effectivement imputables à la maladie professionnelle reconnue, compte tenu du barème indicatif d'invalidité applicable.
La Cour d'appel de Caen confirme le jugement en toutes ses dispositions, retenant que « la caisse, puis la commission médicale de recours amiable, ont justement apprécié, à la date de la consolidation, le taux d'IPP de [l'assurée] à 12 %, tenant compte d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante ». Elle écarte la demande d'expertise et condamne l'employeur aux dépens d'appel.
L'arrêt invite à examiner l'application du barème indicatif d'invalidité aux séquelles constatées (I), puis les conditions du contrôle judiciaire du taux d'incapacité permanente (II).
Pas de contribution, soyez le premier