Par un arrêt du 2 septembre 2025, la Cour d'appel de Lyon statue sur l’opposabilité, à l’employeur, des arrêts et soins consécutifs à un accident du travail. Le litige porte sur la portée de la présomption d’imputabilité et sur la charge probatoire en cas de reprise brève.
Un salarié, préparateur de commandes, s’est blessé en sectionnant le cerclage d’une palette, occasionnant une plaie tendineuse à la main gauche. L’accident a été pris en charge au titre des risques professionnels, les soins et arrêts ayant été poursuivis jusqu’à la guérison intervenue le 30 mars 2017.
Après une contestation amiable demeurée infructueuse, l’employeur a saisi la juridiction sociale, puis a relevé appel du jugement du 30 août 2022 ayant déclaré opposables les arrêts et soins jusqu’au 30 mars 2017, et refusé l’expertise. Il invoquait une rupture de continuité à compter du 21 novembre 2016, en raison d’une reprise effective les 21 et 22 novembre, et soutenait l’inexistence d’un arrêt à cette date.
La caisse se prévalait de la présomption d’imputabilité, du caractère initialement prescrit de l’arrêt, et de la continuité des symptômes jusqu’à la guérison. Elle rappelait, enfin, ne pas être tenue de produire chaque certificat de prolongation, sauf renversement de la charge de la preuve.
La question posée tenait à l’étendue de la présomption en présence d’une reprise brève, et aux exigences probatoires pour en écarter les effets. La cour rappelle que « En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité [...] s'étend à toute la durée d'incapacité de travail [...] et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ». Elle ajoute que « la caisse n'est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail » et constate qu’« Il revient donc à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il échoue à faire ».
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