Par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 2 septembre 2025, la chambre sociale, protection sociale, statue sur l’opposabilité d’arrêts de travail prescrits après un accident du 3 décembre 2012. Le salarié, conducteur poids lourds mis à disposition, a déclaré une douleur lombaire lors d’un déchargement, constatée le 6 décembre 2012 par un certificat mentionnant une « contracture lombaire droite » assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 9 décembre 2012. L’organisme de sécurité sociale a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels. L’employeur a ultérieurement contesté l’imputabilité des arrêts et soins à compter du 4 janvier 2013, en invoquant des discontinuités, l’apparition d’une lésion nouvelle et un avis médical privé tardif. Le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 9], par jugement du 8 septembre 2022, a déclaré opposables les arrêts et soins jusqu’à la consolidation fixée au 2 décembre 2013 et a rejeté la demande d’expertise. L’employeur a relevé appel, sollicitant l’inopposabilité à compter du 4 janvier 2013, subsidiairement une expertise, tandis que l’organisme social a demandé la confirmation.
La question de droit portait sur l’étendue temporelle de la présomption d’imputabilité issue de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale lorsque le certificat initial est assorti d’un arrêt, et sur la charge probatoire en cas de discontinuités, de lésion nouvelle et de contestation par l’employeur. La cour rappelle que la présomption, « s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ». Elle retient, au vu des pièces et avis médicaux contemporains, que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère aux suites de l’accident. Elle précise encore que « la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail » (2e Civ., 9 juill. 2020, n° 19-17.626). Elle confirme ainsi le jugement, refuse l’expertise, et condamne l’employeur aux dépens d’appel.
Pas de contribution, soyez le premier