Par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 2 septembre 2025, la chambre sociale D statuant en matière de protection sociale confirme l’opposabilité des soins et arrêts prescrits jusqu’à la consolidation à la suite d’un accident du travail. Le litige oppose un employeur à la caisse sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à un accident déclaré le 22 avril 2010, dans un contexte de manutentions répétées causant des lombalgies.
Les faits utiles tiennent à un accident déclaré par l’employeur, à un certificat initial assorti d’un arrêt, puis à des arrêts prolongés jusqu’à la consolidation fixée au 8 juillet 2011 avec un taux d’IPP de 8 %. L’employeur a contesté l’imputabilité des soins et arrêts au-delà du 10 mai 2010, invoquant une discontinuité des arrêts, des lésions nouvelles (hernie discale et canal lombaire étroit) et un état antérieur. La caisse a opposé la présomption légale jusqu’à la consolidation, en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère.
La procédure a conduit du recours gracieux à une saisine du pôle social, lequel, par jugement du 8 septembre 2022, a déclaré la décision de prise en charge opposable jusqu’à la consolidation et a rejeté la demande d’expertise. L’appel, formé par l’employeur, cherchait l’inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 10 mai 2010, subsidiairement une expertise judiciaire. La cour confirme, après avoir rappelé que « En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail […] s'étend à toute la durée d'incapacité de travail […] et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ». Elle souligne encore que « la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale » et que « une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère ».
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