La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles oppose régulièrement les employeurs aux caisses régionales de la sécurité sociale. Le contentieux porte fréquemment sur l'imputation au compte employeur des dépenses liées à une maladie professionnelle reconnue, notamment lorsque le salarié a exercé des fonctions susceptibles de l'exposer à des substances nocives.
Un salarié ayant travaillé comme charpentier de marine de 1984 à 2001 au sein d'une société spécialisée dans la construction navale a déclaré le 10 mai 2022 une maladie professionnelle pour un cancer du poumon. Par décision du 12 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif aux cancers broncho-pulmonaires primitifs provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante. La caisse régionale a imputé sur le compte employeur de la société un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 pour l'année 2022 et un coût d'incapacité permanente de catégorie 4 pour l'année 2024, impactant ses taux de cotisation.
La société a assigné la caisse devant la cour d'appel d'Amiens le 15 janvier 2025 afin de contester l'imputation de cette maladie professionnelle sur son compte employeur. Elle soutenait que l'activité de charpentier de marine de son ancien salarié ne l'exposait nullement à l'inhalation de poussières d'amiante et que cette activité n'était pas identifiée par l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité. À titre subsidiaire, elle demandait l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie au motif que le salarié aurait été exposé au risque au sein d'une autre entreprise. La caisse opposait la forclusion de la contestation du taux 2024 et soutenait que la reconnaissance par la caisse primaire d'une exposition au sein de la société suffisait à justifier l'imputation.
Il appartenait à la cour d'appel d'Amiens, statuant le 5 septembre 2025 en premier et dernier ressort, de déterminer si l'employeur pouvait encore contester l'imputation des conséquences financières d'une maladie professionnelle sur son compte employeur malgré la forclusion du taux de cotisation, et si la caisse régionale rapportait la preuve de l'exposition du salarié au risque au sein de cette entreprise.
La cour a débouté la société de l'ensemble de ses demandes. Elle a jugé que l'employeur était recevable à contester l'imputation sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux notifié, mais que la caisse justifiait le bien-fondé de l'imputation par le rapport de l'enquêteur assermenté établissant l'exposition au risque. La demande d'inscription au compte spécial a également été rejetée faute pour l'employeur de démontrer une exposition successive dans plusieurs entreprises.
Cette décision invite à examiner la recevabilité de la contestation de l'imputation au compte employeur malgré la forclusion du taux de cotisation (I), avant d'analyser la charge de la preuve de l'exposition au risque et les conditions d'inscription au compte spécial (II).
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