La protection du salarié victime d'un accident du travail contre toute rupture de son contrat de travail durant la période de suspension constitue un pilier du droit social. La chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 14 août 2025, vient rappeler les contours stricts de cette protection en précisant les conditions d'existence d'une convention tripartite organisant la poursuite du contrat de travail.
Un salarié avait été embauché le 1er janvier 2011 en qualité de directeur de restaurant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 24 septembre 2014, il fut victime d'un accident du travail et bénéficia d'arrêts successifs jusqu'au 20 janvier 2017. Le 31 décembre 2014, alors que son contrat demeurait suspendu, il signa avec son employeur un document intitulé rupture de contrat d'un commun accord. Dès le lendemain, il conclut un nouveau contrat à durée indéterminée avec une société appartenant à la même unité économique et sociale pour exercer les mêmes fonctions.
Le salarié saisit le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la nullité de cette rupture intervenue pendant la suspension de son contrat. Le conseil de prud'hommes de Valence, par jugement du 22 janvier 2020, le débouta de l'ensemble de ses demandes. La Cour d'appel de Grenoble confirma ce rejet par arrêt du 6 septembre 2022. La Cour de cassation, le 7 mai 2024, cassa partiellement cet arrêt au motif qu'aucune convention tripartite n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail.
Devant la Cour d'appel de Chambéry, statuant sur renvoi, le salarié sollicitait la nullité de la rupture et des dommages-intérêts. Les sociétés intimées soutenaient que les deux documents signés formalisaient une convention tripartite ayant pour objet d'organiser la poursuite du contrat de travail.
La question posée à la cour était de déterminer si la signature successive de deux documents distincts, l'un formalisant une rupture d'un commun accord et l'autre un nouveau contrat de travail, pouvait caractériser l'existence d'une convention tripartite excluant l'application des règles protectrices du salarié accidenté.
La Cour d'appel de Chambéry infirme le jugement entrepris et prononce la nullité de la rupture du contrat de travail. Elle juge que l'absence de convention tripartite écrite signée par les trois parties rend la rupture illicite au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail.
Cette décision invite à examiner successivement l'exigence formaliste d'une convention tripartite pour écarter la protection légale du salarié accidenté (I), puis les conséquences indemnitaires attachées à la nullité de la rupture (II).
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