Cour d'appel de Grenoble, 5 août 2025. Un salarié, manutentionnaire-conditionneur, conteste son licenciement pour inaptitude après un arrêt de travail initié le 22 novembre 2019, prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude du 27 mai 2020. Il invoque des manquements à l’obligation de sécurité, une discrimination liée à l’état de santé, l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’insuffisance des recherches de reclassement. Le conseil de prud’hommes de Vienne, 23 janvier 2023, avait jugé le licenciement fondé et rejeté l’ensemble des demandes. La cour infirme partiellement, retient un manquement de l’employeur en prévention des risques psychosociaux, caractérise une discrimination par mention de la santé en évaluation, consacre l’origine professionnelle de l’inaptitude et constate l’insuffisance de la recherche de reclassement, ce qui prive la rupture de cause réelle et sérieuse.

La question posée tient à l’articulation de quatre séries d’obligations en droit du travail. D’abord, la charge probatoire et le contenu de l’obligation de sécurité en matière de risques physiques et psychosociaux. Ensuite, la qualification de discrimination lorsque l’état de santé apparaît dans l’évaluation annuelle. Puis, les critères d’imputation professionnelle de l’inaptitude malgré le refus de prise en charge par la caisse. Enfin, l’intensité des recherches de reclassement exigées et leurs effets sur la validité du licenciement.

 

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