Par ordonnance du 30 juillet 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint‑Denis de La Réunion a déclaré irrecevable un recours relatif à une CMI priorité. La juridiction a statué en la forme, par une décision qualifiée de « ordonnance susceptible d’appel » et rendue selon la procédure de filtrage. L’ordonnance précise encore l’objet du litige en ces termes: « Rejet suite demande CMI priorité ».
La requête, enregistrée le 3 juin 2024, contestait une décision notifiée le 4 décembre 2023 par l’autorité départementale compétente en matière de mobilité inclusion. Le juge reprend le dispositif en indiquant: « Constatons l’irrecevabilité manifeste de la requête (…) tendant à contester la décision notifiée le 04 décembre 2023 ». La même ordonnance ajoute: « Constatons l’extinction de l’instance », et met les dépens à la charge de la requérante. La question portait sur la recevabilité du recours dirigé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion, devant la juridiction sociale de première instance.
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