La cour d'appel de Versailles, chambre sociale, 24 juillet 2025, n° RG 23/01315, se prononce sur le co‑emploi dans un groupe et sur le bien‑fondé d'un licenciement économique. Le litige naît d'une fermeture de site, décidée à l'issue d'une réorganisation liée à un plan de sauvegarde de l'emploi, et d'un licenciement notifié après acceptation d'un congé de reclassement. Le salarié invoque la responsabilité d'une société sœur au titre du co‑emploi, ainsi que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Les premiers juges avaient retenu le co‑emploi et condamné la société sœur. En appel, les sociétés contestent tant l’immixtion alléguée que l’appréciation de la cause économique, tandis que le salarié sollicite la confirmation pour le co‑emploi et l’augmentation des indemnités.

La cour rappelle d’abord la charge probatoire et les critères d’identification du co‑emploi, puis fixe le périmètre d’appréciation de la cause économique. Elle énonce que « Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ». Elle précise encore, s’agissant du co‑emploi, que « Hors l'existence d'un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe (…) une immixtion permanente (…) conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Appliquant ces principes, la cour infirme la solution sur le co‑emploi, mais déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d’éléments probants sur la « sauvegarde de la compétitivité » au bon périmètre. Le salarié obtient des dommages‑intérêts pour rupture injustifiée et pour non‑respect d’un accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi.

 

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