Par un arrêt du 24 juillet 2025, la cour d'appel d'Angers s'est prononcée sur les conditions d'autorisation judiciaire de vente d'un bien indivis en l'absence de consentement de l'un des coindivisaires. Cette décision illustre l'articulation délicate entre les articles 815-5 et 815-6 du code civil, ainsi que les exigences procédurales qui en découlent.

Un homme est décédé le 17 février 2016, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants majeurs. Un bien immobilier dépendait de cette succession. Quatre des cinq héritiers souhaitaient procéder à sa vente amiable. Le cinquième, après avoir expressément refusé de signer la procuration nécessaire, est devenu injoignable. Les quatre coindivisaires ont alors assigné ce dernier devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'être autorisés à vendre le bien sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.

Par jugement du 6 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d'Angers a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, considérant que l'urgence requise par l'article 815-6 du code civil n'était pas démontrée. Les quatre coindivisaires ont interjeté appel de cette décision.

Devant la cour, les appelants soutenaient avoir fondé leur action sur l'article 815-5 du code civil, lequel n'exige pas la démonstration de l'urgence. Ils faisaient valoir que le défendeur s'opposait à la vente sans motif légitime, que le bien se dégradait faute d'entretien et de chauffage, et qu'il existait un risque d'occupation sans droit ni titre.

La question posée à la cour d'appel d'Angers était double. Il convenait d'abord de déterminer si la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond imposait l'application de l'article 815-6 du code civil. Il fallait ensuite apprécier si les conditions de l'urgence et de l'intérêt commun étaient réunies pour autoriser la vente.

La cour d'appel d'Angers infirme le jugement entrepris. Elle juge d'abord que l'article 1380 du code de procédure civile ne vise que l'article 815-6 du code civil, de sorte que le président du tribunal, saisi selon la procédure accélérée au fond, devait exiger la démonstration de l'urgence. Elle retient ensuite que « les dégradations d'ores et déjà constatées sur le bien, qui ne peuvent que concourir à la baisse de sa valeur voire à sa détérioration progressive en ce qu'elles touchent l'isolation et la protection des lieux, caractérisent l'urgence ». Elle autorise donc les quatre coindivisaires à procéder à la vente du bien indivis.

Cette décision présente un intérêt particulier quant au régime de l'autorisation judiciaire de vente en indivision. Elle clarifie l'articulation procédurale entre les articles 815-5 et 815-6 du code civil, imposant aux coindivisaires de respecter les voies processuelles adéquates (I). Elle précise également les critères d'appréciation de l'urgence et de l'intérêt commun lorsqu'un indivisaire s'oppose sans motif à la vente d'un bien qui se dégrade (II).

 

Avocats en droit de la famille - Lire la suite