Par un arrêt du 24 juillet 2025, la cour d’appel d’Angers, première chambre, a infirmé un jugement du 6 juin 2024 relatif à une indivision successorale. Le litige portait sur l’autorisation judiciaire de vendre un immeuble indivis dépendant d’une succession.
Un immeuble dépendant d’une succession réunissait cinq coïndivisaires majeurs. Quatre d’entre eux souhaitaient la vente amiable, tandis que le cinquième s’y opposait et occupait ponctuellement les lieux, lesquels se dégradaient.
Saisis selon la procédure accélérée au fond, les premiers juges ont rejeté la demande, faute d’urgence. Les appelants ont soutenu en cause d’appel l’applicabilité de l’article 815-5 du code civil, qui n’exigerait pas l’urgence.
La question portait sur l’articulation entre le choix procédural et le fondement matériel d’autorisation de vente. Plus précisément, fallait-il démontrer l’urgence au regard de l’article 815-6, ou se placer sous l’article 815-5, de droit commun.
La cour d’appel retient la prévalence du cadre procédural choisi et l’exigence d’urgence. Elle énonce que « Or, l'article 1380 du code de procédure civile qui régit les conditions de saisine du président du tribunal judiciaire selon ladite procédure, ne vise que l'article 815-6 et non l'article 815-5, ce dernier article renvoyant à la procédure de droit commun ».
Constatant des dégradations et une occupation irrégulière, la cour caractérise l’urgence et l’intérêt commun, puis autorise la vente. Elle souligne que « Il est de l'intérêt des co-indivisaires de pouvoir réaliser la cession de ce bien qui nécessite une remise en état et un entretien coûteux sans projet d'occupation paisible par aucun d'entre eux » et que « Les dégradations d'ores et déjà constatées sur le bien, qui ne peuvent que concourir à la baisse de sa valeur voire à sa détérioration progressive en ce qu'elles touchent l'isolation et la protection des lieux, caractérisent l'urgence ».
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