La cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, statue en matière d’allocation aux adultes handicapés. Le litige porte sur la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, condition d’attribution lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%. L’enjeu réside dans l’identification des critères opératoires et du moment pertinent d’appréciation.
L’assurée, bénéficiaire antérieure de l’allocation, a sollicité son renouvellement à compter de mai 2017. La commission des droits et de l’autonomie a refusé l’allocation, tout en reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et une orientation vers le marché du travail. Saisie, la juridiction du premier degré a ordonné une consultation médicale et, par jugement du 1er février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, a retenu un taux de 50 à 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sur appel, la cour a ordonné une expertise avec avis sapiteur, puis a retenu l’affaire après dépôt des rapports. L’appelante sollicitait l’allocation sur le fondement de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, pour dix années, et des dommages-intérêts. L’intimée demandait la confirmation. La question posée est précise: l’assurée justifiait-elle, à la date du 23 mai 2017, d’une restriction à la fois substantielle et durable au sens des textes et de la jurisprudence. La cour répond négativement et confirme le rejet, en relevant que « aucune restriction substantielle n’était caractérisée ».
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