L’article L. 1111-7 du code de la santé publique permet à toute personne d’obtenir la copie de son entier dossier médical.

Néanmoins, le secret médical, dont certaines composantes sont déclinées à l’article L. 1110-4 du même code, s’oppose à ce que l’entier dossier médical d’un défaut soit communiqué à ses proches.

Plus précisément, cet article enseigne que « excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel [et] s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »

Sur ce point, outre les sanctions susceptibles d’être infligées aux professionnels de santé peu soucieux du respect du secret médical, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique incrimine également le comportement des proches d’un patient qui tenterait d’obtenir la communication d’information couverte en violation du secret (les sanctions pouvant aller jusqu’à un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende).

Autrement dit, sauf exception, les proches d’un patient n’ont aucun droit d’accès à son dossier médical.

Mais qu’en est-il lorsque le patient est décédé ?

Une exception a été consacrée légalement au profit des ayants droit dans des conditions néanmoins très restrictives, détaillées ci-après :

 

  • Quels sont les motifs susceptibles d’être invoqués par le proche d’un patient décédé pour pouvoir obtenir des informations ou documents couverts par le secret ?

 

Pour obtenir la levée du secret médical, les proches d’un patient décédé doivent solliciter des informations ou documents qui « leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits ».

En revanche, lorsque le patient était mineur au moment de son décès, les titulaires de l'autorité parentale disposent d’un droit d'accès à la totalité des informations médicales.

Néanmoins, que le patient soit majeur ou mineur, s’il avait exprimé une « volonté contraire » avant son décès, le secret devra être opposé à ses proches par les soignants.

 

  • Quels sont les proches susceptibles d’obtenir des informations couvertes par le secret ?

 

L’article L. 1110-4 du code de santé publique autorise une communication aux ayants droit du défunt, à son concubin ou à son partenaire de PACS.

Dès lors, pour espérer obtenir des informations ou documents couverts par le secret, ces derniers doivent commencer par justifier de leur qualité à l’égard du défunt (par exemple en produisant un acte de notoriété).  

Pour mémoire, les ayants-droits sont les personnes désignées comme successeurs légaux ou testamentaires, en application des dispositions du livre III du code civil relative aux successions.

Enfin et par exception, lorsque le patient décédé était mineur, ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui peuvent accéder à son dossier médical et ce de manière plus large (sauf exercice du droit d’opposition du patient), là encore, après avoir dument justifié de cette qualité.

 

  • Quelles sont les informations consultables par les proches ?

 

Même si les deux conditions évoquées ci-avant sont satisfaites, en aucun cas un droit d’accès absolu au dossier médical ne peut être invoqué par le proche d’un défaut.

Cela a été rappelé, notamment par la commission d'accès aux documents administratifs (la CADA), à l’occasion d’un avis du 22 décembre 2009 (n° 20094291). Elle y confirmait que, par principe, les ayants droit ne disposait pas d’un accès à l’entier dossier médical. En effet, seules les informations strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif mis en avant par l’ayant droit sont communicables.

Autrement dit, si la demande est émise afin d’en savoir davantage sur les circonstances de la mort, il reviendra alors aux médecins d’exclure les autres informations.

 

  • Lorsque toutes les conditions sont réunies, un médecin peut-il refusé de lever le secret médical ?  

 

Non, les soignants ne peuvent pas se retrancher derrière le secret médical pour s’opposer systématiquement à la communication d’informations et documents concernant un patient décédé ou pour tarder à les transmettre aux ayants droit.

En effet, le Conseil d’Etat a récemment estimé, aux termes d’un arrêt du 13 février 2024 (n° 460187) que « L'absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l'absence ».

 


 

Pour résumer :

Le proche d’un patient décédé qui souhaite obtenir des informations ou documents couverts par le secret médical doit (1) justifier de la qualité lui permettant d’y avoir accès et (2) préciser le motif qui le conduit à solliciter une telle communication.

Néanmoins, dans le cas où le patient aurait manifesté une opposition à ce sujet, avant son décès, le secret médical devra lui être opposé.

A l’inverse, si toutes les conditions sont réunies et qu’aucune opposition n’a été manifestée par le défunt, les soignants doivent communiquer les informations strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ses ayants droit (c’est-à-dire la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits) et ce, dans un délai raisonnable.