Un arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 20 mai 2026, n°25-11.801 apporte des précisions importantes sur le droit pour le mineur d’être entendu par le juge des enfants, et la chambre des mineurs et d'être assisté d'un avocat.
Le moyen de pourvoi est unique mais pose deux questions auxquelles la Cour de cassation répond :
« que dans toutes les procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur ; que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ; que lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus ; qu'ainsi le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté de son avocat par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié ; que dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié se sont acquittés de leur obligation d'information ; que ce droit d'être auditionné est renouvelé au stade de la procédure en appel ; que dès lors que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 16 décembre 2024 ne porte aucune mention du respect de l'obligation d'information de [I] [J] par le département d'Ille-et-Vilaine à qui l'autorité parentale a été déléguée en totalité ou par la famille d'accueil à qui l'enfant a été confiée, la cour d'appel a violé les articles 388-1 et 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 338-1 du code de procédure civile. »
1ère question : ce moyen est-il recevable dans le cadre du pourvoi car il n’a pas été invoqué devant la cour d'appel ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative au motif que : « (…) le moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau et d'autre part, contrairement à ce que la Cour juge lorsque la charge de l'obligation d'information du mineur capable de discernement de son droit d'être entendu et la justification de son exécution incombaient au demandeur au pourvoi (1re Civ., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-11.604), le moyen est recevable lorsque cette charge ne lui incombait pas »
2nde question : le service gardien qui bénéficie d’une délégation de l’autorité parentale doit informer le mineur de ce droit d’être entendu par le juge, y compris en appel et d’être assisté d’un avocat.
« (…) le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant, mention étant faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement, qu'ils se sont acquittés de leur obligation.
12. L'arrêt confirme la délégation de l'exercice de l'autorité parentale au département d'Ille-et-Vilaine à l'égard de l'enfant, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la mineure ait été avisée par le service gardien, débiteur de l'obligation d'information, de son droit à être entendue dans cette procédure ou qu'elle ait été considérée comme dépourvue de discernement. »
La cour de cassation a cassé l’arrêt rendu et renvoyé l’affaire devant la cour d'appel.
Cet arrêt est publié au bulletin de la Cour de cassation.
L’abstract de présentation est :
« Il résulte des articles 388-1 du code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile que le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant, mention étant faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement, qu'ils se sont acquittés de leur obligation.
Doit être censuré l'arrêt qui prononce une délégation de l'exercice de l'autorité parentale à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ne résulte ni de ses mentions, ni des pièces de la procédure que le mineur ait été avisé par le service gardien de son droit à être entendu dans la procédure le concernant ou qu'il ait été considéré comme dépourvu de discernement »
Cet arrêt est la confirmation de l’importance pour le mineur capable de discernement doit être informé de ses droits : être entendu par le juge et pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Le fait que l’enfant soit placé et que le service gardien bénéficie d’une délégation d’autorité parentale fait reposer ces obligations d’informations sur le service.
ci dessous l'arrêt, l'avis du Parquet Général et le Rapport du Conseiller.

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