Le bâtonnier avait rejeté la demande de réduction d'honoraires sollicitée. L'ordonnance du premier président, saisi par la cliente de l'avocat, a confirmé ce rejet. Pour ce faire, le premier président a constaté l'absence de comparution tant de l'appelant que de l'intimé et a considéré que la procédure applicable à cette question étant orale, il lui revenait simplement de confirmer la décision du bâtonnier puisqu'aucun moyen n'a été soutenu devant lui.

          Mme [X]  s’est pourvu en cassation faisant grief à l'ordonnance de rejeter la contestation d'honoraires formée à l'encontre de l'avocate, alors, que l'intimée, non présente à l’audience ,  n'avait pas pu requérir que soit rendue une décision sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile.

        La Cour e Cassation , au visa de l'article 468 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 , a jugé que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond ; que pour confirmer la décision, l'ordonnance retient, qu'en l'absence des parties régulièrement convoquées et dans une procédure orale sans représentation obligatoire des parties, faute de moyens soutenus oralement, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision entreprise ; qu’en statuant  ainsi  la juridiction du premier Président a violé les textes applicables.( Cass. Civ. II. 20 juin 2024.N° 22-22.462.)