M. et Mme [M], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [M], et Mme [X] (les consorts [M]) ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à la société UCB Pharma SA, la société Zurich Insurance public Ltd Company et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

                        Un conseiller de la mise en état prés la Cour de Versailles a enjoint à l'avocat des appelants de synthétiser ses prétentions ainsi que les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures ne devant pas excéder 35 pages, sans modification de la police, du caractère et de la mise en page, dans un délai de trois mois en précisant qu'à défaut, l'affaire pourra être radiée.

                        Par une ordonnance du 10 septembre 2020, la radiation de l'affaire a été prononcée à défaut d'avoir satisfait à cette injonction.

                        Les consorts [M] font grief à la décision du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2020 de leur enjoindre de synthétiser, dans de nouvelles écritures, les prétentions et moyens de leurs conclusions actuelles, dans la limite de 35 pages, à peine de radiation de l'affaire et à la décision du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2020 de radier l'affaire, alors :

                                    « 1°) que le conseiller de la mise en état ne tient pas d'autres pouvoirs à l'égard des conclusions des parties que celui d'enjoindre à leurs avocats de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir et violé l'article 913 du code de procédure civile ;

                                    2°) que le juge ne peut, par un formalisme excessif, porter atteinte à la substance du droit d'accès à un tribunal ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a imposé aux consorts [M] de réduire de moitié leurs écritures et les a astreints à un formalisme excessif injustifié portant atteinte à leur droit d'accès au juge d'appel, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

                        La Cour de Cassation , au visa  de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 913 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et l'article 780 du code de procédure civile , affirme que si le u conseiller de la mise en état a le pouvoir d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile et de prononcer la radiation, dans les conditions de la loi pour sanctionner le défaut de diligences des parties, aucune  disposition législative ou réglementaire ne lui donne le pouvoir de contraindre les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions, ce qui serait de nature à entraver l'exercice du droit d'appel.( Cass.Civ.II.3 juill. 2025.N° 22-15.342. JurisData N° 2025-010243)