• Cass. Crim. 27 mai 2021 n° 20-81804 : la réparation intégrale ne signifie plus devoir régler la totalité de la réparation

La Cour de cassation vient de préciser les contours de la réparation intégrale du préjudice dans son arrêt du 27 mai 2021.

Par principe, la victime a le droit à la réparation intégrale de son préjudice. Cette règle ne s'applique qu'à l'égard du responsable, mais pas à l'encontre de l'assureur, qui peut toujours minimiser l'indemnité à verser s'il fait état d'une aggravation du risque non prévu lors de la conclusion de son contrat d'assurance.

Si l’assuré (ou la victime) n’emploie pas l'indemnité versée à la réparation, il ne règle pas la TVA liée à la réparation.

Une question perdure alors sur le sort de la TVA non réglée. L’assureur doit-il la verser quand même à l’assuré sur le principe de la réparation intégrale, ou peut-il la conserver pour ne pas créer d’enrichissement sans cause de la victime?

La Chambre criminelle s’est prononcée en faveur de l’assureur  : 

« De la réparation du préjudice causé par une infraction, dont l’existence et l’étendue son appréciées souverainement par les juges du fond, dans la limite des conclusions des parties, ne doit résulter ni perte ni profit pour la victime. Justifie sa décision la cour d’appel que exclut la TVA de la somme allouée en réparation d’un dommage, en constatant que la victime n’effectuera pas la reconstruction d’un ouvrage qui a été détruit. » (Cass. criminelle 27 mai 2021)

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