Refus de RQTH : que faire ?
Le courrier tient sur une page. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, a rejeté votre demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Trois lignes de motivation, parfois aucune.
Vous avez attendu des mois. Votre médecin a rempli un certificat. Vous tenez de moins en moins votre poste. La réponse est non.
Ce refus n'est pas définitif. Il se conteste, dans des délais courts et devant une juridiction précise. Mais avant de rédiger quoi que ce soit, il faut comprendre ce que la commission a réellement examiné : la plupart des recours mal engagés le sont faute d'avoir pris ce temps.
Sur quoi la commission s'est-elle prononcée exactement ?
Pas sur votre maladie. Pas sur sa gravité. Pas sur votre douleur.
L'article L. 5213-1 du code du travail définit le travailleur handicapé comme toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
Trois éléments, et il les faut tous les trois : une altération d'une fonction, une réduction effective des possibilités d'emploi, un lien entre les deux.
Ce que le texte ne contient pas compte autant : aucun taux d'incapacité, aucune liste de maladies ouvrant droit, aucun seuil. La RQTH repose sur l'incidence concrète de votre état sur votre capacité à travailler, non sur un diagnostic (cour administrative d'appel de Marseille, 11 juin 2009, n° 07MA03228).
Deux personnes portant le même diagnostic peuvent donc recevoir des réponses opposées. La différence tient à ce que chaque dossier dit, ou ne dit pas, des conséquences de la maladie sur le travail.
Comment votre dossier a-t-il été examiné, en pratique ?
La demande est déposée à la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, avec un certificat médical de moins d'un an et le volet du formulaire consacré à vos attentes et besoins (articles R. 146-25 et R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles). Une équipe pluridisciplinaire l'évalue (articles L. 146-8 et R. 146-27), puis la commission décide (article L. 146-9).
Retenez ceci : dans l'immense majorité des cas, personne ne vous rencontre. L'équipe lit un certificat et un formulaire, et ce qui n'y figure pas n'existe pas pour elle. Une difficulté réelle mais non écrite ne peut pas être prise en compte.
Pourquoi refuser alors que la pathologie est bien réelle ?
Les refus se rangent presque toujours dans trois catégories.
La première : la maladie est admise, mais rien ne démontre que vos possibilités d'emploi en sont réduites. C'est le motif le plus courant, régulièrement validé par les juges (cour administrative d'appel de Lyon, 9 juin 2011, n° 10LY00886 ; 13 octobre 2011, n° 10LY00719 ; 16 mai 2013, n° 13LY00171).
La deuxième : le certificat est jugé trop général. Il nomme la pathologie et le traitement, mais rien de précis sur ce que vous ne pouvez plus faire ni sur la durée prévisible des limitations (cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2011, n° 09MA01992).
La troisième surprend : le dossier présente une inaptitude totale et absolue à tout travail. Or la RQTH suppose une capacité de travail résiduelle, même réduite, même aménagée, et un dossier décrivant une impossibilité complète peut être refusé pour ce motif (cour administrative d'appel de Nancy, 9 mai 2011, n° 10NC01446 ; cour administrative d'appel de Nantes, 2 décembre 2010, n° 09NT01748). Le paradoxe désarçonne, mais il tient à la logique du texte, qui protège un accès à l'emploi plutôt qu'il ne constate une sortie de l'emploi.
Que doit démontrer votre dossier, alors ?
Il doit établir un lien explicite entre vos limitations et un poste de travail. C'est ce lien, et lui seul, que la commission cherche.
La mention d'une lombalgie chronique, seule, ne lui apprend rien. Un certificat précisant que vous ne pouvez plus soulever de charges au-delà d'un certain poids, que la station debout devient impossible après vingt minutes ou que les longs trajets ne sont plus tenables décrit, lui, une situation de travail.
Il en va de même pour les troubles psychiques. Écrire « anxiété » ne dit rien de votre emploi ; écrire que l'accueil du public n'est plus supportable, que les consignes orales se perdent ou qu'un environnement sans interruption est devenu nécessaire, oui.
Rapportez ces limitations à votre métier réel : le juge censure les décisions qui omettent ce rapprochement (cour administrative d'appel de Lyon, 16 mai 2013, n° 12LY01953), une restriction de port de charges ne disant pas la même chose chez un manutentionnaire et chez un comptable.
Ajoutez ce qui a déjà été tenté et ce que cela a donné : aménagements de poste, avis du médecin du travail, restrictions écrites, changement d'affectation, procédure d'inaptitude en cours. Ces pièces ne sont pas médicales, et ce sont souvent les plus utiles.
Ces limitations doivent enfin être situées dans le temps : une gêne passagère, appelée à disparaître avec le traitement, ne réduit pas durablement vos possibilités d'emploi. C'est ce qui manque aux certificats trop généraux, qui décrivent un état sans dire s'il persistera.
Quel recours, dans quel délai, devant qui ?
Un recours administratif préalable est obligatoire. Il se forme auprès de la MDPH et conditionne l'accès au juge : sans lui, la saisine du tribunal est irrecevable, quel que soit le fond (article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles).
Le délai est de deux mois à compter de la notification (article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale), et ce recours ne suspend pas la décision contestée (article R. 241-37). Si la commission n'y répond pas dans les deux mois, son silence vaut rejet et ouvre le délai pour saisir le juge (article R. 241-41). Attention à ne pas confondre avec le silence gardé sur la demande initiale, qui ne vaut rejet qu'au terme de quatre mois.
Sur la juridiction, une précision s'impose, car beaucoup d'informations en ligne se trompent. Le pôle social du tribunal judiciaire connaît des litiges relatifs à l'AAH, à la prestation de compensation du handicap et aux décisions concernant les enfants. La RQTH relève de l'orientation professionnelle des adultes, donc du tribunal administratif (article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, renvoyant au 4° du I de l'article L. 241-6 ; cour administrative d'appel de Nancy, 26 novembre 2015, n° 15NC00494).
Cette répartition ne pose pas de difficulté en pratique : les notifications indiquent la juridiction à saisir, et il suffit de s'y reporter.
Qu'est-ce que le juge peut faire de plus que la commission ?
Beaucoup, et c'est le point le moins connu. Le juge ne se borne pas à contrôler la procédure : il statue en plein contentieux : il substitue sa propre appréciation à celle de la commission et se place à la date à laquelle il juge, non à celle de la décision contestée (cour administrative d'appel de Nantes, 2 décembre 2010, n° 09NT01748 ; cour administrative d'appel de Douai, 22 juillet 2016, n° 13DA01723).
C'est une particularité du contentieux administratif, qui le distingue des recours portés devant le pôle social. Conséquence pratique : tout ce qui s'est passé depuis le refus compte et peut être produit, qu'il s'agisse d'une aggravation, d'un avis d'inaptitude, d'un aménagement devenu impossible ou d'un certificat plus précis rédigé entre-temps.
Il censure aussi les raisonnements qui ajoutent au texte : l'exigence d'une aptitude à un travail « normal et régulier », critère que la loi ne prévoit pas, ou l'erreur manifeste dans l'appréciation des éléments médicaux.
Quelle est l'erreur la plus fréquente après un refus ?
Répondre par plus de médical.
Le réflexe est compréhensible : on se sent mis en doute, alors on rassemble comptes rendus, imageries et bilans, et on envoie tout. Le dossier double de volume, et le second refus reprend les termes du premier.
Or le refus ne disait pas « vous n'êtes pas malade ». Il disait « rien ne montre que votre emploi en est affecté ». Apporter davantage de preuves du diagnostic revient donc à répondre à côté, en argumentant sur un point qui n'a jamais été contesté.
Le recours utile se construit en miroir du motif écrit sur la décision : on le relit, on identifie ce qui manquait, et on comble ce manque-là.
Un refus de RQTH ferme-t-il tout ?
Non. La RQTH n'est qu'un des titres ouvrant l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, aux côtés de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Inversement, un refus d'AAH ne préjuge en rien de la RQTH. Beaucoup de personnes s'étonnent d'avoir obtenu la RQTH et de s'être vu refuser l'AAH, ou l'inverse, et y voient une incohérence. Il n'y en a aucune : les deux décisions sont prises par la même instance, sur le même dossier, mais elles ne répondent pas aux mêmes critères.
L'AAH suppose en effet un taux d'incapacité d'au moins 80 %, ou compris entre 50 et 79 % assorti d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, là où la RQTH ne repose sur aucun seuil chiffré. Les deux refus se lisent donc séparément, et se contestent séparément.
Par quoi commencer ?
Reprenez la notification et repérez-y trois choses : la date de réception, le motif exact du refus, la juridiction mentionnée.
Vérifiez ensuite que les deux mois ne sont pas écoulés. S'ils le sont, une nouvelle demande reste possible, mais la stratégie n'est plus la même.
Reprenez enfin contact avec le médecin qui a rédigé le certificat, en lui montrant le motif du refus. Il ne s'agit évidemment pas de lui demander d'écrire autre chose que ce qu'il constate : il reste seul juge de ses constatations et de leur formulation. Il est en revanche utile qu'il sache ce qu'attend la commission, c'est-à-dire une description des limitations fonctionnelles et de leur durée prévisible plutôt que le seul rappel d'un diagnostic. Beaucoup de certificats sont rédigés sans que leur auteur connaisse cet attendu.
Aucune de ces démarches ne garantit une issue. Elles remettent le dossier sur le terrain où il se joue vraiment : celui de l'emploi, et non celui de la maladie.

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