Un concept architectural conçu au profit d'un commanditaire ne peut pas être exploité librement dans d'autres lieux. Que la protection par le droit d'auteur soit acquise ou incertaine, ce déploiement ne se sécurise que par un contrat qui en définit précisément le périmètre et la rémunération.

Dans le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, les parties s'opposaient sur le périmètre du déploiement : l'agence soutenait que seule une boutique avait été autorisée, la cliente que les devis couvraient tout son réseau. Le désaccord n'a pas été tranché, l'absence d'originalité ayant suffi à écarter la contrefaçon, mais il illustre le risque d'une commande qui ne précise pas le nombre de sites couverts. Lorsque la charte est protégée, sa déclinaison suppose une cession écrite, chaque droit cédé faisant l'objet d'une mention distincte (étendue, destination, lieu, durée). Le parasitisme, fondement subsidiaire, s'efface dès qu'un contrat régit la relation (non-cumul des responsabilités), et le franchisé, tiers au contrat, reste exposé.

L'intégralité de l'analyse est à retrouver sur le site de Fournol & Associés : Exploiter une charte architecturale : ce que doit prévoir le contrat avec l'architecte

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité en droit de l'architecture, Simon Rolin intervient notamment en droit d'auteur et en droit des contrats. Le cabinet accompagne les groupes hôteliers, franchiseurs et enseignes de retail dans la structuration contractuelle du déploiement de leurs concepts architecturaux, ainsi que les agences d'architecture dans la sécurisation de leur rémunération.