Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 septembre 2026, n°25-14904
Résumé de la décision (revirement) :
"La clause d'un bail commercial qui stipule accessoirement que le loyer augmentera périodiquement, automatiquement et forfaitairement, et ce sans prévoir de limite de plafond ou de durée, ne détermine pas le prix initial du bail mais organise sa révision automatique à la seule hausse, et elle doit être réputée non écrite dès lors qu'elle fait échec aux règles d'ordre public de la révision du loyer".
La Cour de cassation met un coup d'arrêt à la liberté contractuelle des parties en sanctionnant une clause qui, contrairement aux clauses d'indexation ou d'échelle mobile, licites sous conditions, a pour effet de contourner les règles d'ordre public de révision du loyer (art. L 145-37 à L 145-39 code de commerce).
Décision qui sera publiée au bulletin.

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