Depuis la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 en son article 9, entrée en vigueur le 10 août 2016 (pour la plupart de ses dispositions), la durée des congés en cas de décès d’un proche de la ou du salarié.e a été augmentée : en effet, en cas de décès d’un enfant du ou de la salarié.e : la durée du congé et porté à cinq jours (au lieu de deux antérieurement), d'un conjoint ou d'un partenaire de Pacs : à trois jours (au lieu de deux antérieurement), d'un père, d'une mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur : à trois jours (au lieu d’un antérieurement). Les autres durées d’absence demeurent inchangées.

En outre, l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ouvre désormais droit à deux jours de congé (C. trav. art. L. 3142-4).

Ces congés pour événements familiaux restent de droit pour les salariés et ne peuvent pas être conditionnés par une exigence d’ancienneté (C. trav. art. L 3142-1).

Par ailleurs, comme auparavant, ces congés pour événements familiaux sont rémunérés par l’employeur et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. La durée de ces congés ne peut pas en effet s'imputer sur celle des congés payés (C. trav. art. L 3142-2). Leur durée est également toujours susceptible d’être variable selon les branches ou les entreprises puisqu’elle continue à être fixée par un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, un accord de branche (C. trav. art. L 3142-4) et "à défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4" (C. trav. art. L. 3142-5).