Le rapport établi par le Conseiller Benoît MORNET, Conseiller à la Cour de Cassation, définit les « victimes indirectes » ou « victimes par ricochet » comme suit :

 

« La victime indirecte est celle qui est proche de la victime blessée ou décédée. Il s’agit donc des proches de la victime directe du dommage. La victime indirecte peut subir un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d’accompagnement, mais également un préjudice économique propre (…) ». [1]

 

 

Les victimes par ricochet, dans le cadre d’un sinistre pour lequel la victime principale n‘est pas décédée dans les suites de l’accident du travail, peuvent solliciter l’indemnisation des préjudices devant la juridiction répressive, selon les règles de droit commun, en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.

 

 

En effet, par un arrêt du 2 février 1990, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que :

 

 

« L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun ». [2]

 

 

De la même manière, par un arrêt du 24 septembre 2014, la Première Chambre Civile a retenu, au visa des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, que :  

« Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun ; Qu'en subordonnant la recevabilité de la demande d'indemnisation du conjoint de la victime au respect des conditions prévues pour les ayants droit visées à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, alors que le conjoint n'a pas cette qualité lorsque la victime a survécu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

 

Les préjudices indemnisables peuvent notamment être les suivants :

 

  1. Le préjudice moral d’accompagnement et d’affection des proches

 

La Cour de cassation juge de manière constante que :

 

« Le préjudice d'affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière ».[3]

 

Aussi, a-t-elle l’occasion de censurer régulièrement les décisions de Cours d’appel qui ne respecteraient pas le principe de l’indemnisation des préjudices sans perte ni profit.

 

Voir en ce sens, deux décisions récentes :

 

 

  • « Attendu que, pour écarter l'indemnisation du préjudice moral de M. Y..., l'arrêt retient que la simple vue de la souffrance de sa fille à raison de sa stérilité ne peut suffire à caractériser ce préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... était le témoin de la souffrance de sa fille dont elle avait relevé, se fondant sur le rapport d'expertise, que son importance était évaluée à 3 sur une échelle de 7 dans sa composante physique et à 4 dans sa composante psychique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ».[4]

 

 

  • « Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre d'un préjudice moral, l'arrêt énonce que le préjudice moral des proches à la vue de la souffrance de la victime directe est réservé aux hypothèses dans lesquelles ils sont soumis au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime directe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un préjudice moral ou d'affection ouvre droit à réparation dès lors qu'il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ».[5]

 

2.  Le Préjudice d’attente et d’inquiétude des proches

 

Aux termes d’un arrêt remarqué en date du 25 mars 2022, la Cour de cassation a consacré l’existence et l’autonomie du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches.

 

Il est désormais admis que :

 

« 4. Les proches d'une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort.

 

5. La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l'attente et de l'incertitude, est en soi constitutive d'un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l'événement.

6. Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.

7. Il résulte de ce qui précède que le préjudice d'attente et d'inquiétude que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas, ainsi que le retient exactement la cour d'appel, avec le préjudice d'affection, et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome. 8. Il s'ensuit que c'est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d'appel a accueilli les demandes présentées au titre de ce préjudice spécifique d'attente et d'inquiétude »[6].

 


[1] Rapport MORNET : « L’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès » - septembre 2022

[2] Cass. Ass. Plénière 2 février 1990 n°89-10.682

[3] Cass. Civ 1. 11 janvier 2017 n°15-16282

[4] Cass. Civ. 2. 8 juin 2017 n°16-19185

[5] Cass. Civ 1. 14 novembre 2019 n°18-10794

[6] Cass. Chambre Mixte 25 mars 2022 n°20-17072