Au décours d'un dossier et d'une intrevention chirurgicale fautive datant de 1999  avec depuis lors de multiples reprises chirurgicales et une consolidation non acquise,  c'est l'occasion de rappeler en quelques mots les dispositions alors applicables à la responsabilité médicale!

 

L’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au moment des faits, disposait :

 

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

 

Par son arrêt « Mercier », la Cour de cassation a reconnu la nature contractuelle de la responsabilité du médecin, reposant sur la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

 

Plus encore, cet arrêt pose le principe d’une véritable obligation pour le médecin de délivrer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science :

 

 

« Mais attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, (…) , du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle. »[1].

 

Si l'abandon de la responsabilité contractuelle du médecin est consacré par la loi du 4 mars 2002 qui pose un régime unique de responsabilité civile professionnelle, l’obligation faite au médecin de délivrer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art, persiste.

 

En effet, il résulte désormais des dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique que :

 

« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (…). »

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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[1] Cour de cassation, 20 mai 1936, arrêt Mercier