Par une décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise.
La promulgation du texte devrait donc intervenir prochainement.
Le Conseil constitutionnel a publié les contributions extérieures des partisans et des opposants à la réforme.
Parmi les soutiens figurent notamment plusieurs associations professionnelles, organisations représentatives du monde économique et entreprises.
À l’inverse, l’Union syndicale des magistrats, le Conseil national des barreaux, la Conférence des Bâtonniers de France ainsi que l’Autorité de la concurrence ont exprimé leur opposition au dispositif.
Il ne s’agit pas ici d’apprécier l’opportunité de cette réforme, mais d’en présenter les termes.
La loi insère un article 58-1 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
I. Les conditions d’accès au bénéfice de la confidentialité
A. La qualité du rédacteur
La faculté de rédiger des consultations juridiques confidentielles est réservée :
- au juriste d’entreprise ;
- ou, à sa demande et sous son contrôle, à un membre de son équipe placé sous son autorité.
Le texte encadre strictement cette qualité. Le juriste doit être titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent, français ou étranger.
Sont assimilés à des titulaires d’un master en droit :
- les titulaires d’une maîtrise en droit ;
- les étudiants ayant validé la première année d’une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master en droit ;
- les détenteurs d’un titre reconnu équivalent par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités,
à condition qu’ils justifient, à la date d’entrée en vigueur de la loi, d’au moins huit années de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’entreprise ou d’une administration publique.
B. L’obligation de formation éthique
Le juriste d’entreprise, à l’exclusion des membres de son équipe, doit en outre justifier avoir suivi une formation aux règles éthiques.
Ces règles seront établies par un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret.
II. La définition et le périmètre des consultations protégées
A. Définition
La consultation protégée est définie comme une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit.
Pour bénéficier de la confidentialité, elle doit impérativement :
- porter la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » ;
- identifier son rédacteur ;
- faire l’objet d’un classement particulier dans les dossiers de l’entreprise.
Toute apposition frauduleuse de cette mention est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
B. Les destinataires
Les consultations confidentielles sont exclusivement destinées :
- Au représentant légal de l’entreprise, à son délégataire ou à tout organe de direction, d’administration ou de surveillance ;
- Aux entités rendant des avis à ces organes ;
- Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’entreprise employeur ;
- Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées au sens du même article.
C. Le périmètre de la protection
En matière civile, commerciale ou administrative, les consultations protégées ne peuvent faire l’objet d’une saisie ni d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation : la confidentialité ne saurait faire obstacle à l’exercice des prérogatives reconnues à une autorité administrative par une loi organique.
Corrélativement, si de telles consultations venaient à être appréhendées, elles ne pourraient être opposées à l’entreprise qui emploie le juriste ni aux sociétés du groupe auquel elle appartient.
L’entreprise conserve cependant la faculté de lever la confidentialité.
La protection n’est pas opposable :
- aux autorités de l’Union européenne ;
- en matière pénale ;
- en matière fiscale.
III. Le contentieux de la confidentialité
A. La procédure de mise sous scellé
Lorsqu’à l’occasion d’une mesure d’instruction civile ou commerciale, ou d’une opération de visite administrative, la confidentialité d’une consultation est alléguée, celle-ci ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative.
L’appréhension a lieu en présence :
- d’un représentant de l’entreprise ;
- du demandeur à la mesure ou de l’autorité administrative.
La consultation est immédiatement placée sous scellé fermé. Un procès-verbal est dressé. Le scellé et le procès-verbal sont conservés en l’étude du commissaire de justice.
B. Le contentieux en matière civile ou commerciale
Le président de la juridiction ayant ordonné la mesure peut être saisi en référé, dans un délai de quinze jours, afin de contester la confidentialité alléguée.
Le Conseil constitutionnel a précisé qu’il peut être ordonné la levée de la confidentialité lorsqu’une consultation a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers.
C. Le contentieux en matière administrative
Le juge des libertés et de la détention peut être saisi, dans un délai de quinze jours à compter de l’opération de visite, par l’autorité administrative, afin :
- de contester la confidentialité alléguée ;
- ou d’en demander la levée lorsque la consultation aurait pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction administrative.
D. Déroulement de l’instance
- Le commissaire de justice transmet sans délai au greffe les consultations placées sous scellé.
- Le juge procède à l’ouverture en présence des parties. Le représentant de l’entreprise doit obligatoirement être assisté ou représenté par un avocat.
- Le juge peut adapter la motivation et les modalités de publicité de sa décision aux exigences de protection de la confidentialité.
- S’il fait droit aux demandes, les consultations sont versées à la procédure. À défaut, elles sont restituées à l’entreprise.
E. Les voies de recours
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Le texte ne prévoit aucun recours spécifique contre l’ordonnance de référé rendue en matière civile ou commerciale. Il est donc probable que l’appel de droit commun des ordonnances de référé, dans un délai de quinze jours, trouve à s’appliquer.
F. L’absence de contestation
En l’absence de saisine dans le délai de quinze jours, l’entreprise dispose d’un nouveau délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé.
À défaut, le commissaire de justice procède à sa destruction et dresse procès-verbal de restitution ou de destruction selon les cas.

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