Le jugement d’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, sauf pour les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou pour les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. 

En revanche, quelle qu’en soit la durée du contrat de prêt, les intérêts échus pour celui-ci au jour de l’ouverture de la procédure collective, ne peuvent pas produire des intérêts dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement.

 

A contrario, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, les intérêts qui continuent à courir durant la procédure collective - c’est-à-dire ceux des prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an (ou des contrats comportant un différé de paiement d’un an au moins) -, peuvent produire à leur tour, des intérêts. C’est la règle dite de l’anatocisme ou de la capitalisation des intérêts.

Dans ces conditions, si par exemple, vous vous êtes porté caution du débiteur, lequel est désormais en liquidation judiciaire, vous ne pourrez bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts ni par conséquent, de l’interdiction de l’anatocisme.

 

En revanche, si le débiteur fait l’objet d’une sauvegarde ou d’un redressement, alors le créancier ne pourra exiger de vous, le paiement :

  • des intérêts pour la période postérieure au prononcé du jugement de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour les contrats de prêt conclus pour une durée inférieure à un an,

 

  • des intérêts sur les intérêts - la capitalisation des intérêts étant interdite dans les procédures de sauvegarde ou de redressement.

 

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Lundi, 20 janvier 2025