On peut être marchand de biens et expert judiciaire

 

Cour de cassation - Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 24-60.069
  • ECLI:FR:CCASS:2024:C200507
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Annulation partielle

Audience publique du jeudi 30 mai 2024

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 10 novembre 2023

Président

Mme Martinel (président)

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LC12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 507 F-D

Recours n° P 24-60.069


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société JPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.069 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société JPI a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans 21 rubriques de la branche Bâtiment -Travaux publics - Gestion immobilière.

2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle la société JPI a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la condition d'indépendance exigée pour être inscrit n'était pas remplie, l'intéressée exerçant une activité susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire, à savoir l'exercice d'une activité de marchand de biens.

Examen du grief

Exposé du grief

3. La société JPI fait valoir que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle rejette sa candidature par un motif d'ordre général tiré de son activité de marchand de biens sans expliquer en quoi cette activité, qui n'est que l'une de celles qu'elle exerce, est incompatible avec l'indépendance nécessaire à la réalisation de missions judiciaires.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 6°, et 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Selon ces textes, une personne ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise.

5. Pour rejeter les demandes de la société JPI, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel s'est fondée uniquement sur l'exercice d'une activité de marchand de biens susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire, ce qui ne répondrait pas à la condition d'indépendance exigée pour être inscrit.

6. En statuant ainsi, alors que l'activité de marchand de biens ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne la société JPI.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société JPI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et juger par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200507

Publié par ALBERT CASTON à 16:23  

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