Il faut prendre en compte 4 situations possibles :

1) - L'appelant était demandeur devant le tribunal administratif : il peut invoquer devant la cour administrative d'appel des moyens nouveaux par rapport à ceux développés devant le tribunal administratif, à condition qu'ils relèvent de la même cause juridique. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 janvier 1995, 123665, mentionné aux tables du recueil Lebon : «  Un requérant qui n'a soulevé dans le délai d'appel que des moyens tenant à la légalité interne de l'acte administratif attaqué et à la régularité du jugement ne peut, après l'expiration du délai d'appel, contester la légalité externe de l'acte, laquelle constitue une cause juridique distincte des deux précédentes ». 

2) - L'appelant était défendeur devant le tribunal administratif : il peut reprendre devant la cour administrative d'appel les moyens soulevés en première instance ainsi que des moyens nouveaux, y compris des moyens reposant sur des causes juridiques différentes. Conseil d'Etat, 16 juin 1972, Mme X, p.457

3) - L'intimé était demandeur devant le tribunal administratif : il peut défendre par tous moyens soulevés en première instance ainsi que par des moyens nouveaux, à condition qu'ils ne reposent pas sur des causes juridiques différentes. Il peut également soulever toute exception de légalité de la demande susceptible de contrer les prétentions de l'appelant. 

4) - L'intimé était défendeur devant le tribunal administratif : il peut reprendre devant la cour administrative d'appel les moyens soulevés en première instance ainsi que des moyens nouveaux, y compris des moyens reposant sur des causes juridiques différentes. Il peut également soulever toute exception de légalité de la demande susceptible d'entraver les prétentions de l'appelant.