Je souhaitais attendre d’avoir de la matière avant de m’attaquer au sujet de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, dite « Loi Le Meur » et de son impact sur les locations meublées de tourisme dans les copropriétés.

Cependant, le sujet n’est pas encore venu à moi dans la pratique, ce qui peut paraître étonnant.

Si cette loi interdit réellement les locations meublées de tourisme en copropriété, ne devrait-on pas assister à un contentieux massif engagé par les copropriétés pour mettre fin à la pratique des locations meublées de tourisme dans leur immeuble ?

Cette loi n’a-t-elle eu aucun impact ?

Lors de sa parution, je m’étais interrogée sur sa mise en œuvre sans comprendre à quelle logique ses dispositions pouvaient répondre.

Contrairement à tous les avis annonçant avec fracas la fin du « AIRBNB » dans les copropriétés, je restais perplexe sur l’efficacité des nouvelles dispositions de l’article 26 d) de la loi du 10 juillet 1965 introduites par la loi Le Meur.

Dans un premier temps, ce nouvel article rappelle que la définition des locations meublées de tourisme auxquelles il s’applique se trouve à l’article L.324-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

L’article L.324-1-1 définit une location meublée de tourisme comme toute villa, appartement ou studio meublé, à l'usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Les nouvelles dispositions de l’article 26 d) autorisent un syndicat des copropriétaires à modifier son règlement de copropriété pour interdire la location meublée de tourisme dans les lots à usage d’habitation qui ne constituent pas la résidence principale de leurs propriétaires.

La résolution en ce sens proposée doit être votée aux conditions de la double majorité de l’article 26, soit à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

Par ailleurs, on sait que grâce à l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, si la double majorité n’est pas atteinte, il est possible de refaire voter la résolution sous la majorité de l’article 25 si le premier vote a été accepté par la moitié des copropriétaires présents ou représentés réunissant le tiers des voix de tous les copropriétaires.

En apparence, la loi semble donc faciliter le vote d’une décision interdisant la location meublée de tourisme dans les lots à usage d’habitation de l’immeuble.

Cependant, la loi prévoit une autre condition qui n’est pas négligeable et qui, selon moi, annule tout l’intérêt des dispositions de l’article 26 d) pour les copropriétaires qui souhaitaient mettre fin aux locations meublées de tourisme dans leur immeuble.

Cette ultime condition exige que le règlement de copropriété de la copropriété interdise toute activité commerciale dans les lots non commerciaux, soit dans les lots à usage d’habitation.

Une clause expresse doit être inclue dans le règlement de copropriété.

C’est à cette condition qu’une résolution interdisant la location meublée de tourisme dans les lots à usage d’habitation peut être portée à l’ordre du jour d’une assemblée générale des copropriétaires pour être votée sous les conditions de l’article 26 d).

Or, très peu de règlements de copropriété comportent une telle interdiction. Seuls les règlements de copropriété très récents ont prévu ce type de clause.

Peut-être a-t-on joué sur un effet d’annonce.