Les articles L. 321-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution disposent que la saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au ficher immobilier.

Le versement du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.

La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire. 

Dans notre affaire, le vendeuer n'a pas déclaré la procédure de saisie immobilière dont il faisait l'objet et a même déclaré l'inverse dans le compromis de vente, ce qui s'apparente à une manœuvre dolosive.

Toutefois, le Tribunal relève que cette manœuvre dolosive doit vicier le consentement des acheteurs au point où ces derniers n'auraient pas contracté ou dans des conditions différentes.

En l'espèce, les acheteurs invoquent le prix de la vente et les inscriptions prises du chef du vendeur.

Mais, le Tribunal leur rappelle que le prix est librement convenu entre les parties et que le vendeur n'a aucunement l'obligation de les informer du prix minimum fixé par le juge de l'exécution dans le cadre de son autorisation de vente de gré à gré.

Il ajoute que si la vente avait été poursuivie jusqu'à son terme, la vente amiable aurait purgé le bien immobilier de toutes les hypothèques.

En conséquence, le Tribunal judiciaire en conclut que les acheteurs ne démontrent pas en quoi la procédure de saisie immobilière les aurait conduits à ne pas contracter ou à contracter différemment.

Le Tribunal déboute les acheteurs de leur demande de restitution du dépôt de garantie.