Le 11 décembre 2024 (pourvoi n° 22-22.930), la Cour de cassation a confirmé une jurisprudence ancienne, tout en lui apportant une précision inédite.

Ainsi, en application des articles 1315, alinéa 1er (devenu 1353, alinéa 1er), et 1993 du Code civil, s'il revient au mandataire titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires d'un mandant de justifier de l'utilisation des fonds qu'il a reçus ou prélevés, il incombe à celui qui l'accuse d'avoir détourné lesdits fonds d'apporter la preuve de ses dires.


I. Confirmation d'une jurisprudence ancienne 

L'arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence bien établie en matière de gestion des comptes bancaires du défunt par un héritier disposant d’une procuration.

La Cour de cassation rappelle que cet héritier doit justifier de l’usage des fonds qu’il a retirés sur le compte du défunt (ou du mandant).

Il n'y a rien de nouveau, car cette règle a été consacrée par des décisions antérieures :


II. Précision importante : la preuve du détournement incombe à l'accusateur

L'arrêt instaure une exigence probatoire stricte à la charge de ceux qui remettraient en cause l'usage des fonds par le mandantaire.

Elle établit que la charge de la preuve de l'usage des fonds repose sur les cohéritiers qui accuserait le mandataire de détournement, en les obligeant à démontrer la réalité des retraits opérés par ce dernier avant d’exiger des explications de sa part.

Une fois cette preuve apportée, l’héritier-mandataire est tenu de justifier l’emploi des sommes retirées et de prouver qu’elles ont été utilisées dans l’intérêt du défunt, conformément aux principes déjà rappelés dans l’arrêt du 12 mars 2022 (n° 20-15.091).

Cette obligation vise à prévenir tout détournement ou usage abusif des fonds du défunt.

En conclusion, les héritiers souhaitant obtenir des comptes ne peuvent se contenter d’une simple présomption accusatrice, mais doivent d’abord établir le nombre d'opérations effectuées par le mandataire avant de lui demander de rendre des comptes sur le sort des sommes utilisées.


Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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