Dans un jugement rendu le 16 septembre 2025, le TA de Paris a prononcé la décharge totale des impositions supplémentaires (impôt sur les sociétés, TVA et contribution à l’audiovisuel public) mises à la charge de l’EURL Nina Roll au titre de l’exercice 2015.
Le litige portait sur l’application des articles L. 169 et L. 176 du LPF, qui fixent le délai de reprise de l’administration à trois ans pour rectifier l’impôt sur les sociétés et la TVA. Mais, ce délai est interrompu par la notification régulière d’une proposition de rectification, conformément à l’article L. 189 du même livre.
Les faits étaient les suivants : L’EURL Nina Roll, exploitant un restaurant à Paris, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant abouti à des redressements fiscaux pour l’année 2015. L’administration avait adressé une proposition de rectification le 14 décembre 2018 à l’adresse communiquée par la société. Cependant, en raison d’un contrat de réacheminement postal non respecté par La Poste, la société n’a reçu le pli que le 14 janvier 2019, soit après l’expiration du délai de reprise fixé au 31 décembre 2018.
Le tribunal a jugé que l’EURL Nina Roll avait pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réception de son courrier, et que l’erreur de La Poste ne pouvait lui être imputée. En conséquence, la notification de la proposition de rectification étant intervenue hors délai, l’administration fiscale a été reconnue comme ayant méconnu le délai de reprise (jugement conforme à la jurisprudence du Conseil d’État ; voir notamment CE, 7 nov. 2012, n° 343169, Hirigoyen).
L’ensemble des impositions supplémentaires a donc été annulé, et l’État condamné à verser 1 800 euros à la société au titre des frais de justice.
Cette décision rappelle l’importance du respect strict des délais de procédure par l’administration fiscale et la nécessité, pour les contribuables, de bien documenter leurs démarches en cas de litige.
Source : TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2318616, Eurl Nina Roll
Lien vers le jugement ici.
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