Par un arrêt du 11 septembre 2025 (Cour d'appel de Cayenne, n° 24/00494), la juridiction d'appel a ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer. Le litige naît d’un prêt personnel souscrit le 8 mars 2022, assorti d’un taux conventionnel et d’un échéancier, et d’un solde débiteur de compte. À la suite d’impayés, des mises en demeure et une déchéance du terme ont été notifiées en novembre 2023.

Saisie par assignation du 19 avril 2024, la juridiction de première instance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, a déclaré irrecevables les demandes au titre du compte et du prêt par jugement du 6 septembre 2024. L’appel a été formé le 16 octobre 2024, la déclaration d’appel ayant été signifiée dans le délai, mais l’appelante n’a pas déposé ses conclusions par la voie électronique requise dans le délai de trois mois. La clôture a été prononcée le 13 mars 2025.

La question tenait à l’articulation de la caducité de la déclaration d’appel prévue à l’article 908 du code de procédure civile avec l’exigence du contradictoire et le pouvoir d’ordonner la réouverture des débats. Autrement dit, la juridiction d’appel pouvait‑elle, avant de relever d’office la caducité, inviter l’appelante à s’expliquer en ordonnant la réouverture pour garantir un débat loyal et utile sur la recevabilité de l’appel.

La cour vise, d’une part, l’article 444 du code de procédure civile: «Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats . Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.» Elle rappelle, d’autre part, la règle de l’article 908: «A cet égard l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.» Constatant l’absence de conclusions par RPVA dans le délai, elle énonce: «Aussi, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour entendre l'appelant sur la recevabilité de son appel», puis «SURSOIT à statuer» et «ORDONNE la réouverture des débats , pour entendre l'appelant sur l'absence de conclusions versées par voie électronique via le RPVA». L’arrêt invite d’abord à éclairer la portée normative de la caducité, puis à apprécier la valeur et la portée de la réouverture comme garantie procédurale.

 

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