La cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, statue sur les suites d’une opération tripartite de vente, maintenance et location financière d’un matériel de bureautique. L’arrêt interroge la possibilité d’une indemnité de jouissance après caducité, hors toute stipulation contractuelle devenue inopposable.

Les faits utiles tiennent en peu de points. Un professionnel a conclu, en 2014, un bon de commande, un contrat de maintenance et un contrat de location financière prévoyant vingt et un loyers. Le prestataire de maintenance a cessé ses prestations, tandis que le matériel, privé de consommables, n’était plus exploitable. Le locataire n’a restitué l’appareil qu’en juin 2020.

Le tribunal judiciaire de Grasse, 17 juin 2021, a constaté la résiliation du contrat de maintenance et, par interdépendance, la caducité du contrat de location à l’été 2018. Il a cependant alloué une indemnité de jouissance calculée par référence aux loyers contractuels. En appel, les chefs relatifs à la résiliation et à la caducité ne sont pas remis en cause, la discussion ne portant que sur l’indemnité postérieure à la caducité. Ainsi, « Cependant, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation des deux chefs de jugement précédemment énumérés. »

Les prétentions s’opposent clairement. Le loueur revendique une indemnité pour la rétention jusqu’à la restitution, voire l’anatocisme, au besoin sur le terrain d’un enrichissement sans cause. Le locataire soutient l’inapplicabilité des stipulations contractuelles après la caducité, conteste toute jouissance effective et invoque la charge de la preuve de la valeur de la chose. La question porte donc sur le fondement, l’étendue et les conditions probatoires d’une éventuelle indemnité de jouissance après caducité, en l’absence de clause opératoire.

La cour répond en deux temps. Elle rappelle d’abord la règle de principe gouvernant la restitution en cas de caducité, puis elle en précise l’assiette et la preuve, pour finalement rejeter la demande indemnitaire.

 

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