Par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2025, la juridiction tranche un contentieux prud’homal portant sur le fractionnement des congés payés, l’égalité de traitement entre établissements et le versement d’un bonus annuel. Les faits tiennent à l’usage d’un logiciel de gestion des congés imposant une renonciation automatisée, à des pratiques distinctes selon les sites, et à une rémunération variable indexée sur un indicateur consolidé. Les premiers juges avaient accordé divers rappels et dommages‑intérêts; l’appel portait sur l’ensemble des chefs.

La procédure révèle une radiation initiale, une action syndicale distincte rejetée, puis un réenrôlement individuel ayant conduit au jugement confirmé pour l’essentiel. Les prétentions opposent, d’une part, la contestation de toute atteinte au principe d’égalité et la validité d’une renonciation au fractionnement, ainsi que le refus du bonus 2015; d’autre part, la demande de rappels et d’indemnisation, notamment au titre du traitement différencié entre établissements et du bonus prétendument dû.

La question de droit se concentre, en premier lieu, sur la licéité et les effets d’une renonciation « automatisée » aux jours de fractionnement et, subsidiairement, sur la justification objective d’une différence de traitement entre établissements. Elle porte, en second lieu, sur la charge et l’intensité de la preuve pesant sur l’employeur quant à la non‑atteinte des objectifs déclenchant une prime variable. La cour confirme partiellement, limite le rappel de fractionnement à une année, retient une inégalité de traitement circonscrite dans le temps, et alloue la prime 2015.

 

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