Par un arrêt du 7 octobre 2026 (n° 25-10.664 ) publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que l'enregistrement des séances du CSE a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal par le secrétaire. L'employeur qui enregistre les réunions pour contrôler la fidélité des procès-verbaux ne poursuit donc aucun intérêt légitime au sens du RGPD et commet un trouble manifestement illicite.

Mais qu’en dit le droit ?

La pratique des enregistrements est de plus en plus fréquente en entreprise, notamment en vue de faciliter l’élaboration des PV de séances CSE. Elle est autorisée par la loi autant pour l’employeur que pour le secrétaire  (C. trav., art. L2315-34 ; D2315-27). Lorsque la décision émane du comité, l'employeur ne peut s'y opposer, sauf pour les informations qu'il présente comme confidentielles (C. trav., art. D2315-27).

En l’espèce, le CSE d'une société enregistrait ses séances depuis février 2022 pour rédiger ses procès-verbaux. L'employeur, qui en contestait la fidélité, s'était vu refuser l'accès aux enregistrements, puis en avait vainement demandé copie en justice. À partir de mai 2023, il a enregistré lui-même les réunions du comité et de sa commission SSCT. Le juge des référés lui a interdit de continuer, sous astreinte, et la cour d'appel a confirmé.

L'employeur soutenait que son droit légal d'enregistrer suffisait à établir l'intérêt légitime mais la Cour a écarté cet argument non pas car il était dépourvu de droit d’enregistrer mais en raison de la finalité des enregistrements litigieux. En effet, l’employeur n’enregistrait pas la réunion aux fins d’établir un PV (comme peut le faire le secrétaire) mais pour vérifier l’authenticité des PV rédigés . Ainsi, la Cour n’a pas fait droit àses demandes sur le fondement des articles L2315-34 et D2315-27 du Code du travail. Mais la Cour de cassation s’est également fondée sur le Règlement Générale de Protection des Données à caractère personnel, connu sous le nom de RGPD. Elle a en effet considéré qu’outre le fait que l’employeur détournait la finalité de l’enregistrement, à cette occasion, il traitait des données personnelles en enregistrant des salariés qui pouvaient être reconnus eu égard au contenu de l’enregistrement. Considérant dès lors que les enregistrements audios sont des données personnelles au sens du RGPD. Or en l’espèce, l’employeur ne satisfaisait pas aux exigences du RGPD relatives au traitement des données personnelles (notamment le principe de (art. 5, 1, b)).

Ce recours à un tel fondement n’est pas anodin, en effet, depuis l'entrée en application du RGPD en 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation s'y réfère de plus en plus pour encadrer les pratiques de traitement des données personnelles dans la relation de travail. Elle a notamment eu à apprécier la licéité de dispositifs de surveillance des salariés (vidéosurveillance, géolocalisation, contrôle des messageries) à l'aune des principes de loyauté, de transparence, de finalité et de proportionnalité mais également sur le terrain probatoire, sa position a évolué sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne : si une preuve obtenue en méconnaissance du RGPD n'est plus nécessairement écartée d'office, le juge doit désormais procéder à un contrôle de proportionnalité, en mettant en balance le droit à la preuve de l'employeur et le droit au respect de la vie privée du salarié (Cass. soc., 8 mars 2023 ; Ass. plén., 22 décembre 2023).

En pratique, comment réagir en matière d’enregistrement de séance ?

Pour les CSE, il peut être opportun formaliser par délibération la décision d'enregistrer les réunions, sa finalité, la durée de conservation et les accès par écrit. Et que cet écrit soit porté à la connaissance, voire contresigné par l’employeur s’il y consent.

En tout état de cause, ce qu’il faut retenir de cet arrêt est que, du côté des employeurs, en cas de désaccord sur un procès-verbal, mieux vaut privilégier les réserves en séance, la réponse motivée de l'article L2315-34 plutôt que l'enregistrement unilatéral.

 

Références juridiques

  • C. trav., art. L2315-34 et D2315-27 ;
  • RGPD, art. 6, 1, f