La loi HOGUET du 2 juin 1970, ainsi que l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 imposent que les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, soient rédigées par écrit.
De même le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" doit détenir, à moins qu'il représente la personne morale qu'il administre, un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.
Par un arrêt du 5 juin 2008 (n° 04-16.368, F P+B+R+I), la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la vigueur de ces dispositions d’ordre public.
En l'espèce, les locataires d'une maison ayant reçu d'une société de gestion immobilière un congé avec offre de vente, avaient déclaré accepter cette offre le 24 février 2000.
Par correspondance du même jour, la société leur faisait part du retrait de cette offre. Les locataires ont assigné le propriétaire et la société pour que soit constaté le caractère parfait de la vente.
La cour d'appel (CA Toulouse, 3 nov. 2003) a fait droit à leurs prétentions à l'encontre du propriétaire et a condamné l'agent immobilier à verser des dommages intérêts à celui-ci. Elle a retenu que le propriétaire était engagé par l'offre de vente et que la vente était parfaite, en raison de l’existence mandat apparent qui pouvait laisser légitimement croire, aux locataires que la société immobilière avait le pouvoir de gérer le bien et de délivrer un congé pour vente au nom du bailleur.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fonds pour violation des textes sus indiqués en matière de gestion immobilière, il ne peut y avoir de mandat apparent seul un mandat écrit peut valablement engager le propriétaire.
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