Le tribunal administratif de Nice (TA Nice, 1re ch., 29 févr. 2008) s'est prononcé sur les droits dont dispose l'assureur légalement subrogé en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances. Le tribunal a en particulier considéré que l'assureur dommages ouvrages subrogé pouvait exercer non seulement une action en garantie décennale mais également une action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre d'une commune à laquelle il reprochait d'avoir à tort délivré un permis de construire.
La société Axa assureur dommages ouvrage, a exercé une action indemnitaire, contre la commune de Cagnes-Sur sur un terrain, distinct de la garantie décennale des constructeurs, à savoir sur un fondement quasi-délictuel et plus particulièrement sur l'illégalité fautive qu'avait selon elle commise le maire de la commune en délivrant le permis de construire.
Elle soutenait à cet égard que la commune avait disposé de nombreux éléments tendant à démontrer la dangerosité du site sur lequel elle a délivré un permis de construire.
La société Axa invoquait implicitement les dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme qui dispose : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
Dès lors qu'il existe un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, le permis de construire doit être refusé, même si le terrain en cause se trouve dans une zone constructible et même si d'autres constructions ont pu être autorisées à proximité (CE, 19 nov. 1999, Cne Port-la-Nouvelle c/ Moulin).
Le juge du Tribunal Administratif de Nice a favorablement action exercée par AXA, et mérite d’etre approuvée car, si le subrogé agit à titre personnel, il exerce néanmoins les droits qui étaient ceux du subrogeant et qui modèlent son action dans son objet, sa cause et ses modalités procédurales
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