La Cour d'Appel de Paris (CA Paris, 23e ch., sect. B., 26 juin 2008, Berman c/ Synd. 113/117 rue Cambronne à Paris : Juris-Data n° 2008-366271) décide à bon droit que l'usufruitier doit être considéré comme un copropriétaire au sens de l'article 42 de la loi. Il jouit du droit de contester les assemblées générales des copropriétaires.
La loi du 10 juillet 1965 ne s'est guère étendue sur les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier d'un lot au sein de la copropriété. Elle se borne à énoncer, en son article 23, qu'en cas d'usufruit, les intéressés doivent, sauf stipulations contraires du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui, sera, à défaut d'accord, désigné par le président du Tribunal de Grande Instance, à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
L'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 qui assimile la situation de l'usufruit à celle de l'indivision, texte procédural ,peut il avoir pour effet de priver l'usufruitier d'un bien en copropriété, des droits qu'il tient du Code civil, notamment de son article 597, selon lequel « l’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir et il en jouit comme le propriétaire lui-même » ?.
La Cour d’Appel de Paris par l'arrêt du 26 juin 2008, rappelle les prérogatives de l'usufruitier dans la copropriété, pour conclure qu'en sa qualité de copropriétaire, au sens de l'article 42, alinéa 2 de la loi, il peut agir en annulation des décisions de l'assemblée générale.
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