Le vive apparent à la réception, doit être connu dans toutes ses de ses conséquences dommageables et dans toute leur gravité, par le maîtres d'ouvrage qui a signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserves.
La réception sans réserve s’analyse juridiquement en une renonciation des maitres d’ouvrage à se prévaloir des vices dont ils auraient eu connaissance avant la réception.
Le juge a très tôt tenté d’atténuer la rigueur des effets de la réception, en excluant de ses effets les vices qui, bien que connus à la réception, ne l’étaient pas dans toute leur gravité.
En l'espèce, en cours de construction, les maîtres d'ouvrage d'une maison d'habitation sont informés que le raccordement des eaux pluviales au réseau public est impossible en raison d'une implantation trop basse de leur maison.
Afin de surmonter cet obstacle technique, il a été font réalisé un système de recueillement des eaux par un puisard avec épandage en bas du terrain.
Pensant ce problème résolu, ils signent le procès-verbal de réception sans aucune réserve au mois de mars 2003. C'est alors qu'un orage violent survient et a pour conséquence d'inonder leur garage.
Ils assignent l'entreprise sur le fondement de la garantie décennale en réparation des désordres et préjudice subis. En première instance ils sont déboutés de leur action, motif pris que le vice était connu au moment de la réception sans réserve.
Ce jugement est infirmé en cause d’appel, en raison du fait que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas, à la date de la signature du procès-verbal de réception sans réserve, connaissance du vice affectant leur habitation, dans l'ensemble de ses conséquences dommageables et dans toute sa gravité.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui après avoir relevé que « les maîtres d'ouvrages savaient avant la réception de l'ouvrage que le raccordement des eaux pluviales au réseau public était impossible en raison d'une implantation trop basse de la maison mais avaient cru avoir surmonté la difficulté de raccordement en faisant réaliser par l'entreprise un système de recueillement des eaux dans un puisard avec épandage..., en a souverainement déduit qu'en signant le procès-verbal de réception sans réserve, les maîtres d'ouvrage n'avaient pas connaissance du vice affectant leur habitation dans l'ensemble de ses conséquences dommageables et dans toute sa gravité ».( Cass. 3e civ., 24 févr. 2009, n° 07-20.619, F-D, Sté Touraine Construire c/ Cherioux et a. : JurisData n° 2009-047232)
En conclusion le vice ne peut être considéré comme apparent que s'il est connu dans sa manifestation mais également dans ses causes mais aussi dans ses conséquences.
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