Source : JO du 24/12/2025
Décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Publics concernés : copropriétaires, membres des conseils syndicaux, syndics de copropriété.
Objet : modalités de mise en œuvre de mesures introduites dans la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par la loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement :
1) création d’un nouveau dispositif d’emprunt collectif souscrit au nom d’un syndicat de copropriétaires.
Le décret précise les mentions relatives à cet emprunt qui devront, le cas échéant, figurer dans l’état daté en cas de vente d’un lot de copropriété.
Il prévoit également les modalités selon lesquelles le syndic appelle le versement des contributions des copropriétaires au remboursement de l’emprunt et il modifie le contrat-type de syndic afin d’y inscrire la possibilité de prévoir une rémunération complémentaire du syndic pour la gestion de l’emprunt collectif ;
2) instauration de la notification et de la mise en demeure électroniques comme principe en copropriété, remplaçant celui de la voie postale ;
3) réalisation par un copropriétaire de travaux d’isolation thermique de la toiture et du plancher affectant les
parties communes, après y avoir été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires. Le décret précise les conditions de tenue de cette assemblée générale.
Enfin, le décret procède à une mise à jour de références légales dans le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions des articles 19 et 20 s’appliquent aux contrats de syndic conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret et aux contrats de syndic en cours sous réserve de la conclusion d’un avenant entre les parties ayant pour objet d’introduire la prestation mentionnée au 16o bis du VI de l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 précité.
Application : le présent décret est pris pour l’application des articles 25-2-1, 26-4 et 42-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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