Le règlement des frais de saisie immobilière peut parfois donner lieu à litige, en marge de la saisie. Deux arrêts du 22 juin 2017, publiés au bulletin, précisent le statut de ces frais et les modalités de leur règlement.

Lorsque la créance principale est réglée, le saisi peut penser que cela suffit pour mettre fin à la saisie. Il fera parfois des difficultés pour régler les frais. En réalité, il court le risque que la procédure se poursuive  pour le règlement des frais de saisie immobilière. Le créancier, en vertu de son titre, malgré le réglement intervenu, pourra demander la vente forcée, dès lors que les frais ne sont pas réglés.

 

(Cass. civ. 2ème, 22 juin 2017, 16-18901)

 

La vente amiable, lorsqu’elle est autorisée par le juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, n’est pas une vente comme les autres. Les parties doivent respecter les modalités légales de règlement des frais de saisie immobilière.Le notaire rédacteur est tenu de respecter les dispositions du jugement et ni lui, ni les parties ne peuvent s’écarter de ce qui a été décidé par le juge et des dispositions impératives du code des procédures civiles d’exécution. Or l’article R 322-24 du CPCE prévoit que les « frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ». Le notaire avait jugé habile de laisser les frais à la charge du vendeur. Cette solution arrangeait évidemment l'acquéreur. Du coup, il était prévu dans l'acte de vente amiable sur autorisation judiciaire que : « les frais de vente (...) sont à la charge exclusive de l'acquéreur qui s'y oblige, à l'exception des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière à la charge du vendeur ».Cependant les parties à l'acte de vente n’avaient pas tenu compte des dispositions impératives du second alinéa de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, l’acquéreur et le notaire sont condamnés à payer à l’avocat poursuivant les états de frais taxés, nonobstant la clause de l’acte notarié (Cass. civ 2ème, 22 juin 2017, n° 16-12882).